SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. VIDALIES, MONTEBOURG, CARESCHE, VUILQUE, BAPT, LE BOUILLONNEC
et les membres du groupe Socialiste
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 422-4 du code du travail est ainsi modifié :
« I. – Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas visés à l’article L. 431-3 et dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les attributions du comité d’entreprise prévues à l’article L. 432-5,… » (le reste sans changement).
« II. – Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable visé au troisième alinéa est rémunéré par le fonds visé à l’article L. 814-7 du code de commerce. »
Cet amendement a pour objet d'étendre le droit d'alerte exercé par les délégués du personnel aux délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Afin de ne pas grever les finances des petites entreprises qui seraient en difficulté, l’expert-comptable auquel font appel les délégués du personnel dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte, est rémunéré par le fonds visé par l'article L. 814-7 du code du commerce et géré par la caisse des dépôts et consignations, alimenté par la quote-part des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 621-33, L. 621-68, L. 622-8 du code du commerce.