Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Au début du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
« En cas de plan de sauvegarde, ».
Cet amendement simplifie la rédaction du nouvel article L. 622-15.
Celui-ci reprend l’ex-article 40 bien connu de la loi du 25 janvier 1985, qui détermine le régime des créances nées pendant la période d’observation, avec le principe du paiement à l’échéance (paragraphe I), et le privilège de paiement en cas de non-respect du paiement à l’échéance (paragraphe II). Or le II de l’article L. 622-15 ne prévoit le privilège que dans le cas où le non-respect du paiement à l’échéance a lieu pendant le plan de sauvegarde. En réalité, le défaut de paiement peut avoir lieu avant. Par ailleurs, en application du renvoi général prévu par l’article L. 631-14, l’article L. 622-15 s’applique aussi dans le cas du redressement judiciaire. Il est donc préférable de supprimer toute mention relative au plan de sauvegarde.