des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L. 626-1 du code de commerce)
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 626-1. – A l’issue de la période d’observation, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan.
« Ce plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »
Cet amendement propose une rédaction nouvelle de l’article L. 626-1 du code de commerce, qui détermine les modalités d’arrêté du plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation.
Par rapport au projet de loi, il propose d’introduire deux modifications substantielles, et une plus formelle :
– il est indispensable que la loi précise qui exerce les missions du liquidateur dans le cas d’une cession partielle d’activité s’inscrivant dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement, en évitant de désigner un mandataire de justice supplémentaire Il est proposé de confier cette mission au mandataire judiciaire déjà nommé ;
– la deuxième phrase du premier alinéa « miroite » avec l’article L. 622-10-1, qui s’applique en tout état de cause, alors que le texte proposé ici par le projet semble en conditionner l’application à une circonstance spécifique supplémentaire, d’ailleurs redondante, en laissant entendre que, à défaut, l’article L. 622-10-1 ne s’appliquerait pas. Il est donc préférable de supprimer cette phrase superfétatoire, génératrice d’ambiguïtés inutile ;
– plus formellement, il convient de préciser que les modifications de périmètres de l’activité de l’entreprise peuvent concerner plusieurs activités simultanément.