SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe socialiste
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à l'amendement n° 602 de la commission des lois
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APRES l'ARTICLE
(Art. L. 650-1 du code de commerce)
Après les mots :
« concours consentis »,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
« sauf si la preuve est apportée qu’ils connaissaient ou auraient dû connaître, s’ils s’étaient informés, la situation irrémédiablement compromise à la date de l’octroi de son concours ».
Cet alinéa est inconstitutionnel en ce qu'il tend à amoindrir l'engagement en responsabilité des apporteurs « d'argent frais » pour soutien abusif, notion jurisprudentielle dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
C'est pourquoi, il est pleinement justifié, que toute personne qui contribue à financer la poursuite de l'exploitation d'une activité dont elle connaît ou doit connaître « la situation irrémédiablement compromise » en assume la réparation du préjudice qu'elle cause aux autres créanciers.
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-11 est donc inconstitutionnel car il vise à porter atteinte à « l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité » qui « met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999.
Plutôt que d'exonérer les créanciers de toute responsabilité en matière de soutien abusif, il convient de remplacer des formulations confuses et inconstitutionnelles par une formulation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation (Décision de la chambre commerciale du 14/01/2003).