SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste
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à l'amendement n° 634 de la commission des lois
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à l'ARTICLE
(Art. L. 611-10 du code de commerce)
Substituer aux quatre dernières phrases du deuxième alinéa de cet article les deux phrases suivantes :
« L’ordonnance d’homologation est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Sauf appel ou pourvoi du ministère public, l’ordonnance n’est pas susceptible de voie de recours. »
La modification de l’ordre des créanciers découlant du privilège de l’argent frais induit une publicité nuisible à la procédure de conciliation. Une fois cette nouveauté supprimée, on peut laisser le président homologuer l’accord dans le cadre d’une procédure de conciliation comme dans la procédure de règlement amiable. La publicité en est donc limitée, les voies de recours sont réservées au ministère public.