SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. MONTEBOURG, VIDALIES, CARESCHE, VUILQUE
et les membres du groupe Socialiste
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à l’amendement n° 147 de la commission des lois
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à l’ARTICLE
Compléter la dernière phase du deuxième alinéa du II de cet amendement par les mots :
« ou d’ouverture d’une procédure de sauvegarde moins de dix-huit mois après la décision définitive ayant homologué un accord amiable ».
Dès lors, dans les dix-huit mois qui suivent l’homologation de l’accord, le chef d’entreprise est conduit à demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. On peut s’interroger tant sur l’objet que sur le contenu de l’accord.
Le projet de loi ne nie d’ailleurs pas le bien-fondé de cette interrogation puisque l’article 15 énonce :
Selon l’article L. 621-1 de l’article 15 du projet de loi, « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public. »
La question du détournement de la procédure de conciliation vaut également en cas de redressement.
Il convient d’aller plus loin en permettant, dans ce cas de figure, de ne pas rendre opposable l’accord homologué afin de ne pas interdire le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à la décision d’homologation.
Cette solution permettra de rendre applicable les nullités de l’article L. 631-1 ainsi que d’engager la responsabilité civile et pénale d’un dirigeant malveillant qui aura signé un accord dans le seul but d’échapper à des poursuites, notamment pour banqueroute.