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APRES L'ART. 14
N° 5
ASSEMBLEE NATIONALE
15 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE

(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. SCELLIER

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

I. – II est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affecté à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixtes ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

II . – Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575-A, du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi relatif à l'énergie crée, dans son article 6, une obligation de travaux d'économies d'énergie s'imposant aux propriétaires d'habitations.

La quote-part du coût de ces dépenses devant être supportée par les propriétaires privés fait l'objet d'un crédit d'impôt dont les modalités sont prévues à l'article 14.

Or, en l'état actuel du texte, aucune modalité de financement n'est envisagée pour les propriétaires du secteur social qui ne peuvent bénéficier du mécanisme du crédit d'impôt.

Le présent amendement a donc pour objet d'instaurer un dispositif de financement pour les travaux situés dans les immeubles à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Il ainsi proposé une imputation des dépenses sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles concernés par les dépenses. Dans le cas où l'immeuble en cause bénéficie d'une exonération de taxe ou lorsqu'il demeure un solde de dépenses non déduit, il est prévu de retenir comme base d'imputation les cotisations dues au titre d'immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts.