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ART. 6 BIS
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
15 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE

(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. SCELLIER

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ARTICLE 6 BIS

(Art. L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)

Dans la dernière phrase du III de cet article, substituer aux mots :

« la partie privative du »,

les mots :

« l’immeuble auquel appartient le ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 6 bis instaure un diagnostic de performance énergétique.

L'information du futur acquéreur ou locataire en matière de qualité thermique des logements est une bonne chose.

Cependant , la transposition de cette pratique dans le domaine du logement ne semble possible qu'à condition de se garder de vouloir définir par une méthode de calcul de spécialiste une consommation en kwh qui présenterait plusieurs défauts :

– Coût du recours nécessaire à des bureaux d'études, compte tenu de la complexité de la
méthode;

– Risque de contentieux avec les locataires sur un affichage présentant toutes les caractéristiques de la précision et pourtant entaché de fortes incertitudes, en particulier parce que les performances énergétiques dépendent largement du mode de vie des habitants;

– Non prise en compte du mode de répartition des charges en collectif.

Le présent amendement suggère donc que ce diagnostic ne comprenne pas une quantité d’énergie estimée ou consommée, mais seulement un positionnement dans une échelle de performance et que cette performance caractérise l'immeuble et non le lot privatif.