LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
M. CHRIST et Mme GROSSKOST
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« les livraisons de chaleur distribuées par les chaufferies collectives utilisant des énergies renouvelables.»
II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D'après l'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la fiscalité des énergies doit tenir compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement.
Il est proposé, par cet amendement qui tend à assujettir au taux réduit de TVA de 5,5% les prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables, de donner une traduction concrète aux objectifs fixés dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.