LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. GONNOT
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ARTICLE
Supprimer cet article.
L’amendement vise à ne pas alourdir la réglementation actuelle en matière de délivrance des permis de construire des installations éoliennes, qui a été souvent modifiée par le passé et constitue déjà un obstacle très important pour le développement de cette filière.
Concernant l’obtention d’un avis systématique de la commission des sites, perspectives et paysages :
– une telle disposition constituerait une discrimination flagrante à l’égard de l’éolien. Elle n’existe pour aucun aménagement ou construction dans le droit français. Elle serait en particulier directement contraire à l’article 6 de la directive du 27 septembre 2001 relative à l’électricité de source renouvelable. Cette discrimination apparaît de manière tout à fait évidente lorsque l’on réalise qu’une telle disposition n’est demandée ni pour les pylônes de transport d’électricité, ni pour les immeubles de grande hauteur, ni pour les hypermarchés en entrée de ville, etc (la liste est à proprement parler infinie) ;
– les commissions des sites ne sont aujourd’hui pas adaptées à l’examen d’un projet d’installation d’éoliennes. Leur composition n’est pas paritaire, leurs conditions de quorum ne sont pas fixées, il n’est pas prévu de procédure contradictoire avec le porteur du projet ni de procédure de recours, elles ne possèdent aucune légitimité démocratique ni représentativité, etc. ;
– d’ores et déjà, la demande d’un avis de la commission des sites est fréquemment faite par les préfets.
Concernant l’obtention d’un avis des maires des communes limitrophes, cette préoccupation est pleinement satisfaite avec le caractère obligatoire, pour les projets supérieurs à 2,5 MW, de l’enquête publique, auxquelles peuvent participer les populations des communes environnantes.