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APRES L’ART. 10 BIS
N° 119
ASSEMBLEE NATIONALE
18 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 119

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. GATIGNOL et BIRRAUX

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10 BIS, insérer l’article suivant:

Après l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, il est créé un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau ayant pour effet direct ou indirect d’affecter les conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques sont précédés d’un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l’effet de serre et de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.

« Si l’exploitant d’un ouvrage hydroélectrique en formule la demande dans le mois suivant la publication ou la notification d’un acte administratif relatif à la gestion de la ressource en eau autre qu’un décret, les dispositions de celui-ci ayant pour effet direct ou indirect d’affecter les conditions d’exploitation de son ouvrage ne lui sont opposables que sous réserve d’une décision du ministre chargé de l’énergie ou de l’autorité administrative désignée par celui-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’hydroélectricité est la composante essentielle de la production électrique française de source renouvelable et est un des moyens majeurs de la lutte contre l’effet de serre. Cette source d’énergie joue, en outre, un rôle essentiel dans l’adaptation rapide de l’offre à la demande, rôle appelé à se développer avec l’accroissement de la production intermittente d’origine éolienne.

Il est donc essentiel de veiller à ce que les objectifs de protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques soient conciliés avec l’objectif de préservation et de développement de la production d’électricité d’origine hydraulique.

A cette fin, il est proposé :

– de prévoir la réalisation d’un bilan des conséquences énergétiques des actes administratifs relatifs à la gestion de l’eau,

– de subordonner à la validation du ministre chargé de l’énergie l’opposabilité à des producteurs hydroélectriques de mesures de police de l’eau affectant les conditions d’exploitation de leurs ouvrages.