LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. GATIGNOL et BIRRAUX
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
L’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % par déclaration à l’autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou une autorisation administrative. »
La modification du premier alinéa adoptée en première lecture vise deux objectifs :
– permettre la modification de puissance par l’augmentation de la hauteur de chute et pas uniquement par le débit dérivé. C’est le cas d’un certain nombre d’aménagements anciens qui comportaient une hauteur de chute marginale non utilisée;
– inciter les acteurs économiques à réaliser un nombre significatif d’opérations par un taux suffisant de 20 %, au lieu du taux de 10 % adopté en première lecture qui parait trop faible pour déclencher la décision.
La recherche de production supplémentaire d’électricité doit être soutenue par des mesures de simplification des procédures qui permettent les modernisations et l’amélioration des ouvrages.