LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. GATIGNOL et BIRRAUX
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’autorisation d’installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux fait l’objet des procédures définies en application du 5° de l’article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. »
Il est nécessaire de simplifier les procédures existantes qui se caractérisent par une lourdeur et une longueur excessives. La solution de simplification consiste à réduire la procédure d’autorisation et de réalisation du turbinage des débits réservés, en la limitant à la phase d’approbation des projets puis d’autorisation et de récolement des travaux. Cette phase est parfaitement identifiée dans les procédures.
Mentionnée au 5° de l’article 28 de la loi du 16 octobre 1919, elle est celle qui est prévue, d’une part, par le titre V du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (articles 21 à 28) et, d’autre part, par l’article 6 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.
Cette solution préserve le pouvoir de contrôle de l’administration, qui a en charge la conduite des procédures, ainsi que l’information des chambres consulaires et la consultation des services et des maires concernés. Elle préserve également les pouvoirs du préfet en matière d’autorisation de mise en service du turbinage des débits réservés.
Cet amendement prévoit en outre l’élaboration, par l’exploitant, d’un document d’impact ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code de l’environnement.