LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. OLLIER
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Au I de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, les mots : « la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2º) de l'article 10 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts » sont remplacés par les mots : « la hauteur, au sens de l’article L. 421-1-1 du code de l’urbanisme, excède 50 mètres ».
L’enquête publique préalable à l’implantation d’une éolienne est aujourd’hui conditionnée par un critère de puissance, qui est de 2,5 MW. Ce seuil, qui n’a pas de sens en termes de protection des paysages et d’urbanisme, correspond à des machines dont les mâts font plus de 80 mètres et les pales autant. La règle générale pour les constructions soumises à permis de construire est d’imposer une enquête publique pour les bâtiments de plus de 50 mètres. Il vous est donc proposé de retenir ce seuil et d’adapter en conséquence le code de l’environnement.