LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les consommateurs finals d’électricité acquérant de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent demander le remboursement d’une part de la contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu’ils en garantissent l’origine. Le montant total du remboursement s’élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représente, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.
« Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l’Union européenne de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d’une garantie d’origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément au I. »
Amendement rédactionnel.