LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. GONNOT
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
La deuxième phrase du 1° du a) du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 précitée est complétée par les mots :
« ou, pour les distributeurs non nationalisés en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés à l’article 4 à proportion de la part de l’électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total. »
L’article 118 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a apporté une modification aux modalités de calcul de la compensation des coûts liés au obligations d’achats en imposant une référence unique constituée par les prix de marché pour le calcul des coûts évités de l’ensemble des opérateurs
Il ressort des débats que la modification proposée visait à préciser le mode de calcul de la compensation pour Électricité de France et non de modifier celui des distributeurs non nationalisés.
Pour ces derniers, jusqu’à la modification introduite par la loi de finances rectificative pour 2004, la valorisation des coûts évités s’effectuait par référence au tarif de cession. Elle était ainsi homogène avec les conditions d’achats de l’électricité par ces distributeurs.
Cet amendement a pour objet de réintroduire la référence au tarif de cession et de permettre ainsi le respect du principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public.