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ART. 14
N° 135
ASSEMBLEE NATIONALE
18 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 135

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu qui s'applique lorsque l’opération concerne un logement utilisé comme résidence principale et situé en France. Il s’applique : »

II. Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions relatives au renforcement du crédit d’impôt pour l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelable ou d’équipements améliorant l’efficacité énergétique et pour la réalisation de travaux d’isolation ont été reprises par le projet de loi de finances pour 2005. Cela a permis leur entrée en vigueur rapide et ces dispositions constituent aujourd’hui l’article 200 quater du code général des impôts.

Une des différences importantes entre la rédaction issue de la loi de finances et le texte adopté, lors de la première lecture du projet de loi d’orientation sur l’énergie, par notre assemblée concerne les logements éligibles au bénéfice de la mesure. L’Assemblée avait, en effet, souhaité ouvrir le bénéfice de la mesure aux opérations réalisées dans tout logement utilisé comme résidence principale, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de la résidence principale du contribuable lui-même. Or, en l’état du droit, issu de la loi de finances, seule la résidence principale du contribuable lui-même est concernée par le dispositif.

Le présent amendement vous propose d’aligner sur ce point le dispositif avec celui adopté en première lecture par l’Assemblée.

Limiter l’application de la mesure à la résidence principale du contribuable serait regrettable. En effet, les investissements d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable permettent de réduire la facture énergétique d’un logement. Or, celle-ci est acquittée par son occupant. Un propriétaire bailleur n’a donc aucune incitation à réaliser à de telles dépenses dans un logement qu’il n’occupe pas. C’est donc pour ces logements davantage encore dans la résidence principale du contribuable lui-même qu’une incitation fiscale se justifie.

L’accroissement de la dépense fiscale qui pourrait résulter de l’application de ce dispositif, et qui justifie que cet amendement soit gagé, parait d’un ordre modeste. En outre, la rédaction proposée aurait un effet incitatif fort et favoriserait des dépenses d’acquisition d’équipements en grande partie fabriqués sur notre sol et nécessitant d’être installés par des artisans. Il s’agit donc d’un dispositif donc l’effet positif en termes d’emploi, d’activité économique et donc de recettes fiscales parait difficilement contestable.