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ART. 23
N° 142 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
18 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 142 Rect.

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. GONNOT

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ARTICLE 23

(Art. 22-1 de la loi du 3 janvier 2003)

Après les mots : « propriétaires des réseaux », rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article :

« de distribution et l’autorité administrative de 1’Etat territorialement compétente en matière de distribution ou de transport d’énergie gazière du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu’ils exploitent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 insère un article 22-1 dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

Le texte de l’article 22-1 du projet de loi adopté par le sénat prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution de gaz communiquent des informations (tracé, caractéristiques physiques) sur les réseaux qu’ils envisagent d’exploiter aux communes propriétaires des réseaux d’une part et à l’autorité administrative qui exerce les compétences de 1’Etat en matière de réglementation et de police de la distribution de gaz d’autre part.

Concernant la communication des informations aux autorités administratives de l’État, il semble plus efficace et moins disproportionné de retenir comme destinataire les administrations territorialement compétentes, plutôt que l’administration de niveau national, comme conduit à le faire la rédaction du Sénat.

Il est donc proposé de communiquer les informations concernées aux administrations de l’État territorialement compétentes.

D’autre part, les expressions « ainsi que du développement des réseaux publics de distribution » et « ou envisagent d’exploiter » ne peuvent être maintenues, dans la mesure où les projets de développements sont discutés entre le concessionnaire et l’autorité concédante, dans le cadre du contrat de concession dont ils doivent seulement relever.