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ART. 30
N° 147
ASSEMBLEE NATIONALE
18 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 147

présenté par

M. POIGNANT, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 30

APRÈS L’ARTICLE 30, insérer l’article suivant :

« L’article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Etat reste, dans tous les cas, compétent pour instruire et délivrer les autorisations pour prises d’eau pratiquées sur le domaine public fluvial des installations de production d’électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les prises d’eau situées sur le domaine public fluvial nécessitent une autorisation de la collectivité publique propriétaire du domaine public fluvial, en application de l’article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Le transfert à certaines collectivités du domaine public fluvial de l’Etat conduirait donc à leur transférer également la charge d’instruire et de délivrer les autorisations pour les prises d’eau des installations de production d’électricité autres que les installations hydrauliques qui sont soumises à un régime particulier. Or, les collectivités ne disposent pas des compétences techniques nécessaires de sorte qu’il est préférable de maintenir cette compétence à l’Etat qui est, en outre, l’autorité compétente pour autoriser ces installations.