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APRES L’ART. 5 QUINQUIES
N° 230
ASSEMBLEE NATIONALE
21 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 230

présenté par

M. PRORIOL

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l’article suivant :

« L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz visée au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales reçoit, à sa demande, communication des fichiers des personnes ou familles concernées par l’application du dispositif de maintien de la fourniture d’énergie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

M. le Ministre de l’industrie a récemment annoncé la parution prochaine de deux décrets très importants, destinés à renforcer le dispositif d’aide sociale au bénéfice des consommateurs d’électricité en situation de précarité, notamment en cas d’impayés.

En complément des actions réalisées sous l’impulsion des collectivités territoriales compétentes, notamment dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, les autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie pourraient utilement contribuer à ce dispositif, dans le cadre des prérogatives que la loi leur reconnaît. En particulier, l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales leur permet d’intervenir auprès des personnes en situation de précarité, notamment afin d’étudier des solutions pouvant être mises en oeuvre afin d’aider ces personnes à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie.

Toutefois, pour qu’elles puissent intervenir efficacement, il serait souhaitable que ces autorités puissent avoir accès aux fichiers relatifs aux consommateurs concernés par l’application du dispositif de maintien de la fourniture d’énergie. Le caractère confidentiel des informations contenues dans ces fichiers ne s’oppose pas à ce que ces derniers soient portés à la connaissance des agents des collectivités spécialement habilités et assermentés à cet effet, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.