LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. DIONIS du SÉJOUR
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ARTICLE
Supprimer cet article.
Il convient de supprimer cet article qui modifie l’article 38 de la loi du 10 février 2000 et qui a pour conséquence de priver les producteurs d’énergie électrique ainsi que la majeure partie des clients éligibles d’un accès à la procédure de règlement des différends et donc d’un droit d’accès aux réseaux transparent et non discriminatoire.
Une telle situation serait en contradiction manifeste avec les articles 20 et 23 de la directive 2003/54 et les articles 18 et 25 de la directive 2003/55. Ces dispositions prévoient, en effet, que : « Les Etats membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles (…) un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution (…) » et que « toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau (…) peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision (…) ».
L’adoption de cet article au Sénat avait pour but de limiter la compétence de la CRE aux seuls clients éligibles de manière à « prévenir l’engorgement » de la Commission selon les termes du rapport de la commission des affaires économiques du Sénat. Or il convient de souligner que le risque « d’engorgement » de la CRE lié à l’introduction de demandes de règlement de différend émanant de clients non éligibles est particulièrement mesuré puisque depuis sa création, la CRE a été saisie, au 15 mars 2005, de 41 demandes de règlement de différend parmi lesquelles une seule a été introduite par un client non éligible. Cette disposition n’est donc pas nécessaire.