LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)
AMENDEMENT N° 254
présenté par
M. DIONIS du SÉJOUR
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 12 A, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa du III de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions du I et du II du présent article, les décisions sur les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution sont prises par la Commission de régulation de l’énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d’un mois à compter de leur transmission, à défaut d’opposition notifiée par les ministres dans ce délai.
Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. »
Le dispositif actuel de fixation des tarifs d’utilisation des réseaux de transports et distribution est inutilement complexe (les tarifs d’utilisation des réseaux sont fixés conjointement par décisions des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur proposition de la CRE, après avis du Conseil de la concurrence et du Conseil d’Etat). Dans ces conditions, le délai de fixation des tarifs est anormalement long, comme le montre le tableau récapitulatif ci-après :
Objet
Date proposition
CRE
Date décision
tarifaire
Délai entre proposition cre et décision tarifaire
Tarif réseaux de transport et de distribution d’électricité
5 juin 2001
19 juillet 2002
13 mois et demi
Tarif réseaux de transport de gaz naturel
24 juillet 2003
23 septembre 2004
14 mois
Tarif réseaux de distribution de gaz naturel
18 décembre 2003
14 janvier 2005
13 mois
Tarif réseaux de transport de gaz naturel
27 octobre 2004
L’intervention tardive des décisions en matière tarifaire laisse perdurer un vide juridique préjudiciable à l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz. En outre, la publication du tarif peut intervenir alors que la proposition tarifaire de la CRE, conçue pour une application de douze à dix-huit mois, est quasi obsolète. Ainsi, le décret relatif au tarif des réseaux de transport de gaz naturel est intervenu le 23 septembre 2004 alors que la CRE préparait une nouvelle proposition à mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2005, pour prendre en compte la modification des périmètres des réseaux de transport de Gaz de France et de GSO, à la suite de la signature des accords entre Total et Gaz de France. C’est pourquoi, les opérateurs ont décidé de mettre en œuvre la proposition tarifaire de la CRE sans attendre la publicati
on de la décision des ministres ; il en résulte toutefois une insécurité juridique peu propice au bon fonctionnement des marchés.
Cet amendement propose donc que les tarifs, établis par la CRE, entrent en vigueur dans le délai d’un mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, à défaut d’opposition notifiée par les ministres dans ce délai. Cette proposition ne modifie pas les compétences respectives des ministres et de la CRE.