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APRÈS L'ART. 17
N° 362 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 362 rect.

présenté par

MM. DOSÉ, TOURTELIER, BROTTES, HABIB, DUCOUT, Mmes PERRIN-GAILLARD, DARCIAUX, MM. COHEN, BATAILLE, GAUBERT, LE DÉAUT et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

"I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa du III de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000  sont ainsi rédigées :

« Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie, visés au présent article, sont motivés et transmis aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La commission procède à leur publication, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n’a pas été accomplie par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie dans le délai d’un mois à compter de leur transmission».

II. – Le dernier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :

«Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés et transmis à l’autorité administratives compétente. La Commission procède à leur publication ou, s’il s’agit d’une décision individuelle, à leur notification à l’intéressé, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n’a pas été accomplie par l’autorité administrative compétente dans le délai d’un mois à compter de leur transmission».".

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu des articles 4-III et 32 de la loi du 10 février 2000, les avis et les propositions de la Commission sont rendus publics par l’autorité administrative, qui prend sa décision sur leur base, « au moment où elle rend publique cette décision ».

Ces dispositions, qui n’existent pas pour l’Autorité de régulation des télécommunications, sont en contradiction avec la nécessaire transparence de la régulation.

Elles mettent, en outre, la Commission dans une situation difficile dans ses relations avec les acteurs du marché et la presse, dans la mesure où elles lui interdisent de faire état de certaines de ses délibérations, dont l’existence est pourtant parfaitement connue. En effet, l’ordre du jour prévisionnel des séances de la Commission doit être « rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi » et l’ordre du jour de chacune des séances est « disponible auprès des services de la Commission ».

Il apparaît donc nécessaire de permettre la publication des avis et propositions de la Commission de régulation de l’énergie dès lors que cette formalité n’a pas été accomplie par les autorités compétentes dans le délai d’un mois à compter de leur transmission.