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APRES L’ART. 18
N° 364
ASSEMBLEE NATIONALE
22 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 364

présenté par

MM. DOSÉ, TOURTELIER, BROTTES, HABIB, DUCOUT, Mmes PERRIN-GAILLARD, DARCIAUX, MM. COHEN, BATAILLE, GAUBERT, LE DÉAUT et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant:

« Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

“ La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation. ” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le champ d’application de l’article relatif à la compétence consultative de la CRE a été vidé de tout effet, faute d’être suffisamment précis. Il doit être indiqué qu’il s’applique à l’ensemble des textes réglementaires ayant un effet direct ou indirect sur l’accès aux réseaux ou sur leur utilisation

Le gouvernement a une lecture restrictive des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 février 2000, qui vise les projets de règlement « relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation ». Il considère que seuls les textes réglementaires qui ont pour objet principal l’accès aux réseaux et leur utilisation doivent être soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Dans ces conditions, l’article 31 n’a jamais été appliqué.

Ainsi, en effet, la Commission n’a pas été consultée sur le décret du 19 mars 2004, relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz alors que ce décret comporte essentiellement des dispositions afférentes aux opérateurs de réseaux. De même, le décret du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité est intervenu sans avoir été soumis pour avis à la Commission, alors qu’il comporte des dispositions sur le seuil et les conditions d’éligibilité qui ont des conséquences directes sur l’accès aux réseaux.

Les directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel reconnaissent au régulateur une compétence étendue sur l’ensemble des conditions d’accès et d’utilisation des réseaux. L’article 23 de la directive 2003/54 et l’article 25 de la directive 2003/55 énoncent les missions qui doivent être au minimum confiées au régulateur et demandent aux Etats membres de faire en sorte que les autorités de régulation soient en mesure de s’acquitter de leurs obligations de manière efficace et rapide. 

Ainsi que le rappellent les 5e, 6e et 7e considérant de la directive 2003/54 et les 6e, 7e et 8e considérant de la directive 2003/55, les conditions d’accès au réseau sont primordiales pour l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz.

Il conviendrait, donc, d’élargir la formulation de l’article 31 de la loi du 10 février 2000, pour assurer que la Commission de régulation de l’énergie soit saisie pour avis sur tous les règlements ayant une incidence directe ou indirecte sur l’accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié.