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APRES L'ART.10 BIS
N° 387 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 387 rect.

présenté par

M. GATIGNOL

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant :

« Au début de la dernière phrase de l’article L. 553-3 du code de l’environnement, les mots : « Au cours de celle-ci », sont remplacés par les mots : « Dès le début de la construction de l’installation ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 553-3 prévoit que l’exploitant d’installations éoliennes doit constituer, au cours de l’exploitation, des garanties financières pour le démantèlement.

Pour l’éolien terrestre, la construction dure seulement quelques mois mais, pour l’éolien en mer, elle pourrait durer une ou deux années, avec un risque d’abandon sur le domaine public par le porteur de projet de structures achevées ou inachevées du fait de faillite, difficultés techniques imprévues et de toute autre cause de désengagement prématuré du projet initial.

L’amendement vise à imposer la constitution de garantie financière dès le début de la construction en raison du caractère de haute sensibilité environnementale des hauts fonds marins.