LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. NICOLAS et GATIGNOL
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après l’article 1475 du code général des impôts, il est inséré un article 1475 bis ainsi rédigé :
« Art. 1475 bis. – Les valeurs locatives des installations terrestres produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent sont réparties entre la ou les communes d’implantation des installations et, le cas échéant, d’autres communes en fonction notamment de leur distance par rapport aux installations. Un décret précise la définition des règles de répartition ainsi que les conditions d’application du présent article. »
Il est légitime que les communes proches des installations éoliennes, et donc directement concernées par l’impact paysager, puissent bénéficier de la taxe professionnelle au même titre que les communes d’installation.
La réglementation pourra prévoir que cette taxe est répartie entre les communes situées dans un rayon de 10 km du lieu d’implantation des éoliennes par exemple en fonction des distances des surfaces concernées et de la population.