LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. DOSÉ, TOURTELIER, BROTTES, HABIB, DUCOUT, Mmes PERRIN-GAILLARD, DARCIAUX, MM. COHEN, BATAILLE, GAUBERT, LE DÉAUT
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Avant le 1° de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A - Après les mots « la loi du 10 février 2000 précitée et », insérer les mots
« , lorsqu’un contrat d’obligation d’achat est en cours ou peut être conclu, ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2224-32 du code général de collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent aménager et exploiter des installations de production d’électricité utilisant notamment des sources d’énergie renouvelables, en bénéficiant de l’obligation d’achat, par EDF, de l’électricité ainsi produite, sous réserve que cette électricité que soit pas destinée à l’alimentation de clients éligibles.
Le Sénat a adopté en première lecture un amendement (1° de l’article 5 quater), afin d’éviter que cette disposition ne conduise à interdire à ces communes ou à leurs établissements publics de coopération, devenues éligibles depuis le 1er juillet 2004, d’utiliser l’électricité pour leurs propres besoins.
Toutefois, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose que le contrat d’obligation d’achat ne peut bénéficier qu’une seule fois à une même installation de production (article 33-5°). Il convient par conséquent de tenir également compte de cette situation nouvelle, dans le but d’éviter, au terme de ce contrat, que les collectivités ne se retrouvent dans l’impossibilité totale de commercialiser l’électricité ainsi produite, ce qui serait contraire aux objectifs du projet de loi qui vise justement à encourager le développement des sources d’énergie renouvelables.