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APRES L'ART. 13
N° 406 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 406 Rect.

présenté par

MM. OLLIER, POIGNANT, GONNOT et LENOIR

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

« Les tarifs de vente de l’électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible pour la consommation finale d’un site pour lequel il n’exerce pas les droits accordés au III de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée à la condition que ces droits n’aient pas précédemment été exercés pour ce site par ce consommateur ou par une autre personne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’indiquait le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dans sa réponse du 1er mars 2003 à une question écrite de M. Jean-Claude Lenoir :

« Depuis le 1er juillet 2004, date d’ouverture du marché de l’électricité à tous les consommateurs « autres que les ménages », la question portant sur la possibilité pour les clients éligibles de bénéficier d’un contrat au tarif réglementé pour un nouveau site de consommation d’électricité a été posée. En effet, si la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sur l’électricité traite du maintien des contrats en cours pour les consommateurs éligibles qui ne souhaitent pas exercer les droits à l’éligibilité, elle n’aborde pas la question des nouveaux sites de consommation.

Cette situation fait que certains estiment qu’un nouveau site de consommation (une entreprise nouvelle, par exemple) ou un consommateur professionnel déménageant n’ont pas le droit au tarif et doivent donc nécessairement chercher un contrat aux conditions du marché. Cette analyse conduirait à ce que deux consommateurs exerçant la même activité et consommant la même quantité d’énergie pourraient, indépendamment de tout choix de leur part, payer leur énergie, l’un au tarif réglementé et l’autre à un prix proposé par un fournisseur. Comme le précisait le ministre dans la même réponse :

« En raison des analyses divergentes qui ont été rendues publiques au plan national sur cette question, une clarification législative s’avère nécessaire. Cette clarification devra respecter la liberté de choix des consommateurs pour l’exercice de l’éligibilité tout en mettant en œuvre les conditions permettant la poursuite de l’ouverture progressive du marché de l’électricité. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie proposera donc des dispositions en ce sens, lors de la deuxième lecture au Parlement du projet de loi d’orientation sur l’énergie. »

Il vous est proposé de devancer la mise en œuvre de cet engagement en ouvrant effectivement à tous les consommateurs le droit au tarif réglementé à la condition, d’une part, que l’énergie acquise corresponde à leur consommation finale (pour éviter des arbitrages de négociants entre les tarifs et les prix) et, d’autre part, que l’éligibilité n’ait pas déjà été exercé pour ce site.

Conformément à la directive et afin de permettre le développement du marché, tous les consommateurs conservent naturellement le droit d’exercer, à tout moment, leur éligibilité. Ce dispositif traduit donc pleinement l’esprit des directives à savoir que l’éligibilité doit, dans tous les cas, rester une faculté. Aucun consommateur ne doit donc être contraint de perdre le bénéfice du tarif réglementé.