LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CHRIST
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’avant-dernière et la dernière phrases du 2° de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La puissance installée des installations de production pouvant bénéficier de l’obligation d’achat est limitée, par site de production, à 50 mégawatts pour les installations utilisant l’énergie éolienne et 12 mégawatts pour les autres catégories d’installation. »
Cet article vise à relever à 50 mégawatts, pour la filière éolienne seulement, le plafond en dessous duquel s’applique le mécanisme de l’obligation d’achat.
L’installation de l’ordre de 10 000 mégawatts de capacité éolienne d’ici 2010 en France représente un investissement, donc un marché d’équipement, estimé à 10 milliards d’euros ; cet enjeu mérite une politique industrielle offensive, permettant à l’économie nationale de bénéficier de ce fort développement. Le plafond de 12 mégawatts figurant aujourd’hui à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 n’est aujourd’hui plus adapté à cet objectif.
Ce plafond est tout d’abord anti-économique, en favorisant les petites installations aux coûts fixes plus importants et son augmentation permettrait de diminuer notamment la part relative des coûts de raccordement des projets aux réseaux publics d’électricité. Il est de façon générale inutile comme « garde-fou » contre une augmentation sans contrôle de la capacité installée, puisque l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle permettrait de suspendre l’obligation d’achat. A l’opposé de ce qu’il souhaite empêcher, il conduit enfin à un mitage très dangereux des paysages en favorisant le développement de nombreux parcs d’un nombre très réduit d’éoliennes.
Ce plafond a été établi à l’époque où les éoliennes de grande capacité disposaient d’une puissance électrique de 600 kW. Il correspondait donc à une installation éolienne d’une vingtaine de machines. Les éoliennes construites en 2004 visent actuellement une capacité moyenne de 2 mégawatts. Cette puissance des aérogénérateurs va croître au cours des prochaines années (pour atteindre probablement une limite physique), sans d’ailleurs que cela constitue une réelle différence en matière de perception visuelle. Une éolienne de 3,6 mégawatts est ainsi installée aujourd’hui à Dunkerque. Un parc d’une vingtaine de machines pourrait donc aujourd’hui atteindre une capacité de 60 mégawatts, qui devrait ainsi constituer une nouvelle valeur du plafond entre le système de l’obligation d’achat et de l’appel d’offres. Toutefois, par cohérence avec l’arrêt du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’une installation de production d’énergie électrique, qui prévoit dans son article 4 que le raccordement des installations de production s’effectue au réseau HTB1 (63 kV) jusqu’à une puissance de 50 mégawatts, il est proposé de retenir cette dernière valeur comme nouveau plafond d’application de l’obligation d’achat pour l’énergie éolienne.
Le second alinéa de cet article vise à supprimer le lien entre l’ouverture progressive du marché de l’électricité et la révision du plafond de l’obligation d’achat, qui n’a pas de sens économique, et qui constitue aujourd’hui une épée de Damoclès pour les développeurs gênant l’obtention des financements nécessaires aux projets.