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APRES L'ART. 5 QUINQUIES
N° 412
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 412

présenté par

MM. DOSÉ, TOURTELIER, BROTTES, HABIB, DUCOUT, Mmes PERRIN-GAILLARD, DARCIAUX, MM. COHEN, BATAILLE, GAUBERT, LE DÉAUT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

« Le quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

I. – L’avant-dernière phrase est complétée par les mots :

« ainsi, à leur demande, qu’aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité au titre du contrôle du bon accomplissement des missions de service public visé au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

II. —  Dans la dernière phrase, après les mots :

« ou l’organisme qu’ils ont désigné »,

sont insérés les mots :

« , ainsi que les agents du contrôle habilités visés au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il serait souhaitable que les communes ou leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, puissent avoir un droit d’accès aux fichiers des ayants droit à la tarification spéciale de première nécessité, au titre de l’exercice de leur mission de contrôle défini à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

D’une part, en cohérence avec l’objectif consistant à maintenir un service public local de proximité et de qualité, la transmission de ces fichiers permettrait à ces autorités d’intervenir plus rapidement et plus efficacement auprès des personnes concernées. Dans le cadre d’une politique préventive, en complément des actions sociales menées à l’initiative des collectivités territoriales compétentes, elles pourraient ainsi conseiller utilement ces personnes sur des actions susceptibles d’être mises en œuvre afin de leur permettre de mieux maîtriser leur consommation d’électricité.

D’autre part, nonobstant le fait que ces fichiers comportent des informations confidentielles, il n’existe aucun obstacle juridique qui s’oppose à ce qu’ils soient communiqués aux collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Dans le cadre de leur activité de contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées aux opérateurs, ces collectivités sont en effet venues de désigner, en application du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un ou plusieurs agents spécialement habilités et assermentés, ce qui leur permet d’obtenir communication de certaines informations parfois confidentielles, indispensables au bon accomplissement de cette activité de contrôle.