LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. NOVELLI et MÉHAIGNERIE
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fonction de président du conseil d’administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l’exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture d’électricité au sein des structures dirigeantes d’autres entreprises du secteur de l’énergie. »
Les nouvelles missions et responsabilités conférées par la présente loi au gestionnaire du réseau de transport d’électricité (responsabilités accrues s’agissant de la sûreté du réseau et de la sécurité de l’approvisionnement de notre pays, rôle particulier pour les garanties d’origine des énergies renouvelables...) rendent nécessaire de renforcer l’indépendance de cette société vis-à-vis des autres opérateurs du système électrique, telle qu’elle est actuellement définie par les dispositions de la loi 2004-803 du 9 août 2004.
A cette fin, l’article 13 bis proposé ci-dessus complète l’article 7 de la loi du 9 août 2004 sur un point essentiel relatif à la gouvernance de cette société. Il est précisé en effet que la fonction de président du conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport d’électricité est incompatible avec toute autre fonction ou responsabilité au sein d’autres entreprises du secteur de l’énergie.
Dans le même esprit, afin de renforcer l’indépendance du gestionnaire de réseau, il est proposé qu’au moins une personnalité qualifiée siège au sein du conseil d’administration de cette société.