LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. GONNOT
----------
à l'amendement n° 131 rect. de la commission des affaires économiques
----------
APRES L'ARTICLE
Le dernier alinéa de cet amendement est complété par les mots : « , déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. »
L'amendement n°131 rect. a pour objet de réintroduire la référence au tarif de cession pour le calcul de la compensation des charges de service public supportées par les distributeurs non nationalisés au titre de l'obligation d'achat et de permettre ainsi le respect du principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public.
Cette référence serait prise en compte à proportion de la part acquise à ces tarifs dans l'approvisionnement total car certains distributeurs peuvent procéder simultanément à des achats sur le marché pour l'alimentation de leurs clients éligibles.
Cet amendement a pour objet de préciser que les quantités achetées au titre de l'obligation d'achat doivent être déduites des quantités à prendre en compte au titre de l'approvisionnement total du DNN.
A défaut, les proportions respectives acquises par un distributeur non nationalisé au tarif de cession et sur le marché seraient erronées.