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RES L'ART. 10 BIS
N° 444
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 444

présenté par

M. Michel BOUVARD

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:

« I. – Les zones de développement de l’éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, de l’équilibre prévisionnel de l’offre et de la demande d’électricité dans la région concernée et de l’état des réseaux électriques et en tenant compte de la nécessaire protection des paysages par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des communes, groupements de communes ou territoires de projets dont le territoire est compris dans leur périmètre après avis des communes susceptibles de bénéficier d’une partie de la valeur locative des installations en application de l’article L. 1475 bis du code général des impôts et avis du conseil général, du conseil régional et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

« II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

« 1°) Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 10, après les mots « des énergies renouvelables », sont insérés les mots « à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent sises dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental » ;

« 2°) Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée est supérieure à 10 mégawatts et qui sont sises dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien définie à l’article  . de la loi . du . d’orientation sur l’énergie. »

« III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la loi . du d’orientation sur l’énergie. ».

« IV – Après l’article 1475 du code général des impôts, il est inséré un article 1475 bis ainsi rédigé :

« Art. 1475 bis – Les valeurs locatives des installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent sont réparties entre la commune d’implantation, les communes limitrophes et, le cas échéant, d’autres communes en fonction de leur distance par rapport aux installations selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à la mise en place d’un dispositif équilibré permettant à la fois de garantir le développement de l’éolien et d’assurer la nécessaire préservation des paysages et la prise en compte de toutes les collectivités concernées.