LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. GONNOT, BIANCHERI, CHATEL, CHRIST, Mme KOSCIUSKO-MORIZET,
MM. Philippe MARTIN, PRORIOL et ROUMEGOUX
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à l'amendement n° 123 de la commission des affaires économiques
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APRES L'ARTICLE
Au dernier alinéa, substituer aux mots :
« pales incluses, excède 30 mètres »
les mots :
« au sens de l’article L.421-1-1 du code de l’urbanisme, excède 100 mètres ».
Considérant tout d'abord de trois problèmes de forme concernant cet amendement :
– celui-ci introduit implicitement une nouvelle définition de la hauteur des éoliennes, contradictoire avec celle de l'article L 421-1-1 du Code de l'urbanisme, créé par la loi du 3 janvier 2003 (service public de l'énergie) et codifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, qui stipule précisément que : « la hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales »
– le champ d'application de l'enquête publique est, depuis les lois sur la protection de la nature de 1976 et celle dite Bouchardeau de 1983, de nature réglementaire et il est anormal de constater que le législateur doive revenir à trois reprises en deux ans sur cette question pour les éoliennes au travers de la loi
– la hauteur de 30 mètres est manifestement totalement discriminatoire : on rappellera que le seuil d'application des enquêtes publiques pour les construction soumises à permis de construire est fixée à 50 mètres (19° du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)
II est proposé de s'en tenir à la définition de la hauteur d'une éolienne prévue par le code de l'urbanisme et d'arrêter le seuil de l'enquête publique à des mâts de 100 mètres.