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APRES L'ART. 10 BIS
N° 453
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 453

présenté par

M. Michel BOUVARD

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa (6°) de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisaion de l’énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l’objet d’une compensation financière dont le montant est fixé par convention entre le département et le producteur d’électricité hydraulique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à autoriser le versement par le producteur d’électricité hydraulique d’une somme forfaitaire au département en échange de la disposition de la part normalement réservée de l’énergie produite. Cette somme est fixée par convention entre le département et le producteur.

L’énergie réservée est en effet censée constituer pour le département un outil de politique économique, contrepartie de la concession faite au producteur d’électricité de ses chutes. Dans la pratique, le département n’utilise pas toujours sa quote-part d’énergie, et celle-ci ne lui permet par ailleurs qu’une aide directe aux entreprises. Le versement d’une somme forfaitaire permettrait à la fois au concessionnaire de disposer de l’intégralité ou d’une part plus importante de l’énergie produite, et au département d’avoir par ce biais un outil de politique économique plus souple, permettant soit une aide directe aux entreprises quand elle est permise, soit une intervention indirecte (équipements, infrastructures et autres).