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APRES L'ART. 10 BIS
N° 454
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 454

présenté par

M. Michel BOUVARD

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« L’aide apportée à une entreprise par la mise à disposition d’un contingent d’énergie réservée est limitée par la règle de minimis telle que fixée par l’Union européenne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à simplifier et assouplir le dispositif existant.

Aujourd’hui, aux termes du premier paragraphe du sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919, l’aide apportée aux entreprises par le biais de l’énergie réservée est plafonnée par les dispositions d’un décret. Ce système a l’inconvénient de fixer une somme précise, nécessitant de modifier les textes si l’on veut y toucher. Or les règles de minimis européennes, introduites par le règlement n° 6962001, évoluent, ce qui, en l’absence de modification des textes réglementaires, soit nous met en porte à faux avec les nouvelles règles, soit limite plus fortement que nécessaire l’aide aux entreprises.

La rédaction proposée assouplit le système. L’évolution des plafonds se fait en effet dès lors en fonction de celle des règles de minimis, sans nécessiter de changer à chaque fois nos textes.

La mesure paraît d’autant plus justifiée que les seuils existants aujourd’hui sont très bas et inférieurs à ce qu’exigent les règles européennes. Or l’énergie réservée est utile surtout pour les entreprises grosses consommatrices d’énergie. Pour que le dispositif ait un impact, il faut que l’aide apportée représente une part significative de l’énergie consommée, ce que la rigidité des règles actuelles n’a guère favorisé jusqu’ici, en ne permettant pas d’exploiter pleinement la marge autorisée par les règlements européens.