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APRES L’ART. 10 BIS
N° 459
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 459

présenté par

MM. BIANCHERI, CHATEL, CHRIST, Mme KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Philippe MARTIN, PRORIOL et ROUMEGOUX

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 10 BIS, insérer l’article suivant:

Le I de l’article L. 553-4 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« II précise un objectif de développement de la capacité de production éolienne dans la région qui tient compte des objectifs régionaux communiqués par l’Etat au travers de la programmation pluriannuelle des investissements définie dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Cet objectif est arrêté par le conseil régional, qui en précise la déclinaison par départements concernés, après avis du Conseil supérieur de l’énergie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 553-4 du Code de l’environnement est aujourd’hui rédigé ainsi :

« I. – Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation d’installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent.

II. – Les services de l’Etat peuvent concourir à l’élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

Selon leur définition actuelle, les schémas régionaux ne prévoient ainsi que d’indiquer les secteurs géographiques les mieux adaptés à l’implantation d’éoliennes, sans nécessairement préciser la politique de développement de l’éolien au niveau de la région, qui passe en premier lieu par la définition d’un objectif régional. Le présent amendement vient rectifier cette lacune.