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PRES L’ART. 11 QUATER
N° 462
ASSEMBLEE NATIONALE
23 mars 2005

LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 462

présenté par

MM. BIANCHERI, CHATEL, CHRIST, Mme KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Philippe MARTIN, PRORIOL et ROUMEGOUX

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 11 QUATER, insérer l’article suivant:

« Les gestionnaires de réseaux sont tenus de délivrer gratuitement dans les trois mois, à toute personne projetant de construire une installation de production d’électricité de source renouvelable qui bénéficie des autorisations précisées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, une proposition de convention de raccordement aux réseaux d’électricité de son projet. Le coût du raccordement d’une installation produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ne peut dépasser un montant, établi à partir de la distance de l’installation au réseau et de sa puissance, dont les modalités de calcul seront précisées par décret.

« Les gestionnaires de réseaux sont compensés des éventuels surcoûts du raccordement de l’installation par rapport au montant mentionné à l’alinéa précédent au travers des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité applicables à l’ensemble des utilisateurs ».

EXPOSE SOMMAIRE

La procédure de raccordement des installations de production d’électricité actuellement en vigueur est très insatisfaisante. Les études effectuées par les gestionnaires de réseaux sont très souvent délivrées avec un retard significatif aux développeurs de projet. Les coûts présentés par les gestionnaires de réseaux pour le raccordement des projets sont très souvent remis en question et font l’objet de différends devant la Commission de régulation de l’énergie.

L’objet du présent amendement est d’une part de garantir la délivrance sous trois mois d’une proposition de convention de raccordement pour tout projet suffisamment avancé (car bénéficiant des autorisations administratives dont la liste sera précisée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie). Il est d’autre part d’établir des coûts sur des bases objectives, transparentes et non discriminatoires pour le raccordement des projets et prévoit à cette fin la mise en place d’un coût plafond de raccordement, calculé par unité de puissance et par unité de distance (montant par kilowatt et par kilomètre).

Cet amendement transpose l’article 7 de la directive du 27 septembre 2001 qui prévoit que « les Etats membres mettent en place un cadre juridique ou exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu’ils définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. »