LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. OLLIER
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à l'amendement n° 122 rect. de la commission des affaires économiques
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APRES L'ARTICLE
Rédiger ainsi le III de cet amendement :
« III.- Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 janvier 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient, à la demande de leurs exploitants, aux installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent auxquelles l’autorité administrative a accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le bénéfice de l’obligation d’achat au plus tard deux années après la publication de la présente loi et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »
Une inquiétude légitime est apparue quant aux conséquences de l’amendement 122 rectifié pour les projets éoliens déjà engagés. Afin de la lever et de permettre à tout projet sérieusement engagé à l’heure actuelle d’aller à son terme, il vous est proposé de prévoir explicitement que le bénéfice de l’obligation d’achat aux conditions actuelles reste ouvert à toutes les installations pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé et un certificat d’obligation d’achat délivré au plus tard deux années après la publication de la présente loi.