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APRES L'ART. 10 BIS
N° 465 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

SOUS-AMENDEMENT N° 465 rect.

présenté par

MM. GONNOT, BIANCHERI, CHATEL, CHRIST, Mme KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Philippe MARTIN, PRORIOL et ROUMEGOUX

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à l'amendement n° 122 rect. de la commission des affaires économiques

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APRES L'ARTICLE 10 BIS

Rédiger ainsi la dernière phrase du III :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent dont la demande initiale de bénéfice de l'obligation d'achat, en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée, est déposée moins de deux ans après la publication de la loi du d'orientation sur l'énergie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement modifie les dispositions transitoires en permettant aux projets en cours de développement, qui auront déposé une demande de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de leur projet dans les trois mois de la publication de la loi, de bénéficier des dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi. Cette précaution est indispensable, tout d'abord pour ne pas pénaliser excessivement les sociétés ayant développé des projets pendant plusieurs années, qui sont sur le point d'obtenir les autorisations nécessaires, ensuite pour éviter des contentieux entre l'administration et les développeurs (faire porter les dispositions transitoires sur l'obtention du certificat et non la demande de celui-ci provoquera, comme c'est toujours le cas, des contentieux pour non-délivrance de certificat dans les jours entourant la date de la fin de la période transitoire).