LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. GONNOT, BIANCHERI, CHATEL, CHRIST, Mme KOSCIUSKO-MORIZET,
MM. Philippe MARTIN, PRORIOL et ROUMEGOUX
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à l’amendement n° 122 rect. de la commission des affaires économiques
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APRES L’ARTICLE
Rédiger ainsi le 3° du II de cet amendement :
« 3° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, sises dans une zone de développement de l’éolien définie à l’article de la loi n° du d’orientation sur l’énergie, dont l’exploitation conduit à une puissance installée supérieure à 20 mégawatts pour l’ensemble des machines électrogènes appartenant à la même catégorie d’installation sur cette zone. »
Ce sous-amendement vise à permettre que le seuil de 25 mégawatts (ou un seuil moins élevé, ce qui sera proposé aux sous-amendements suivants) soit calculé sur l’ensemble d’une zone de développement afin de rendre possible une extension des sites existants vers ce seuil. Il répond dont totalement aux objectifs de l’amendement 122, qui sont de concentrer le développement de l’énergie éolienne dans des sites importants (de 25 mégawatts minimum) situés dans des « zones de développement ».
Ce sous-amendement permettrait par exemple de rendre éligible une extension de 15 mégawatts située sur la même zone de développement qu’un site de 10 mégawatts existant. Sans ce sous-amendement, le seuil minimal à franchir par cette extension pour être éligible serait de 25 mégawatts, constituant un seuil implicite de 35 mégawatts pour la zone de développement, ce qui limiterait singulièrement les possibilités d’extension des sites existants.