LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. POIGNANT
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ARTICLE
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. Le premier alinéa du I de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont bénéficié de l’obligation d’achat pour l’électricité produite par ces installations, au terme du contrat d’obligation d’achat, ils peuvent vendre l’électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d’électricité. »
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent aménager et exploiter des installations de production d’électricité sous réserve que cette électricité ne soit pas destinée à l’alimentation des clients éligibles. Lorsque ces installations valorisent des déchets ménagers ou utilisent des sources d’énergie renouvelables, les collectivités peuvent bénéficier de l’obligation d’achat, par EDF ou par un distributeur non nationalisé, de l’électricité ainsi produite.
En première lecture, le Sénat a modifié le premier alinéa de l’article L. 2224-32 (1° de l’article 5 quater) afin de permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération, devenus éligibles depuis le 1er juillet 2004, de continuer à utiliser l’électricité que produisent les installations en cause pour leurs besoins propres.
Toutefois, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (article 33-5°) a modifié l’article 10 de la loi électrique du 10 février 2000 relatif à l’obligation qui interdit désormais qu’une installation de production d’électricité puisse bénéficier de contrats d’obligation d’achats successifs.
Il convient de prendre en compte cette évolution législative et d’éviter qu’au terme d’un premier contrat d’obligation d’achat, les collectivités ne se retrouvent dans l’impossibilité de commercialiser l’électricité ainsi produite. Tel est l’objet de l’amendement qui rencontre en outre les objectifs du projet de loi qui tendent à encourager le développement des sources d’énergies renouvelables.