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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRES L'ART. 13
N° 476 (2ème) rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 476 (2ème) rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

L’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I » sont supprimés.

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II, les mots : « continuer à » sont supprimés.

3° Le troisième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu’ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l’éligibilité ; l’activité d’achat pour revente du distributeur est limitée à l’approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte. »

4° Dans le premier alinéa du IV, les mots : « s’installer sur le territoire national pour » sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser les conditions d’exercice de l’éligibilité.

Le 1° et le 2° sont destinés à clarifier l’exercice de l’éligibilité par les DNN, qui bénéficient notamment d’une clause de retour au tarif pour le bon accomplissement de leurs missions de service public.

Le 3° vise, dans un souci de simplification, à exonérer de la procédure administrative d’achat pour revente la grande majorité des DNN. Seuls seront désormais soumis à cette procédure les DNN qui achètent de l’électricité sur les marchés.

Dans un souci de cohérence, de sûreté des réseaux et de concurrence équitable, le 4° soumet également à déclaration les fournisseurs installés à l’étranger qui souhaitent approvisionner des clients éligibles français.