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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRES L'ART. 12 A
N° 478
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 478

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 12 A, insérer l'article suivant:

« I. Le I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifié :

« 1° Le douzième alinéa est complété par la phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté pour l’année considérée. »

« 2° La dernière phrase du seizième alinéa est supprimée.

« II. Le IV de l’article 118 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 31 décembre 2004) est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « chose jugée, le montant » est inséré le mot : « prévisionnel ».

«  2° Les mots : « pour les années 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2004 » ;

« 3° Les mots : « pour les deux mêmes années » sont remplacés par les mots : « pour les années 2004 et 2005. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est de procéder à une simplification du dispositif relatif à la contribution des charges de service public de l'électricité (I) et de rectifier une erreur matérielle introduite par la loi de finances rectificative pour 2004 (II).

Le 1° du I permet de donner une base légale certaine à la poursuite du recouvrement des contributions en cas de retard de publication, voire d'annulation, de l'arrêté fixant le montant des charges pour une année donnée, comme cela a pu se produire par le passé.passé.

Le 2° du I procède à une simplification administrative en supprimant les arrêtés notifiant à chaque opérateur le montant des compensations à percevoir ; en effet, ces informations sont déjà notifiées à chaque opérateur par la Commission de régulation de l'énergie lors de la détermination du montant des charges de service public.

Le II vise à rectifier une erreur matérielle introduite par l'article 118 de la LFR pour 2004. A la suite de la modification du mode de détermination des surcoûts ouvrant droit à compensation, introduite par la LFR pour 2004, l'objet de cet article était, en effet, de valider le montant des charges de service public et le montant de la contribution unitaire pour l'année 2004, et seulement le montant de la contribution unitaire pour l'année 2005. Pour cette dernière année, le montant des charges de service public sera déterminé par la CRE selon la procédure de droit commun.