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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRES L'ART. 28
N° 487 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

AMENDEMENT N° 487 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

« Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code du travail, les mots « des travaux publics, » sont supprimés.

2° Après l'article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. – Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

« – centrales de production d'électricité d'origine nucléaire,

« – aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés,

« – ouvrages de transport d'électricité.

« Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 611-1 du code du travail, relatif aux attributions des inspecteurs du travail, prévoit que, « dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés ».

L'ancien article L. 611-4 du code du travail confiait les attributions d'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre à des fonctionnaires relevant des ministères qui exerçaient un contrôle technique sur certains établissements. Cet article citait nommément les ministères chargés des travaux publics (pour les ouvrages électriques et gaziers), des transports et du tourisme.

La notion de contrôle technique étant devenue difficile à définir et l'intitulé des ministères visés ne correspondant plus à la réalité contemporaine en matière d'énergie, la compétence des différents services ne pouvait plus être déterminée avec rigueur et des questions de plus en plus nombreuses se posaient aux services sur ces secteurs d'activité.

Le texte modificatif du code du travail, en accord avec le ministère chargé du travail :

– reprend à l'identique pour tout ce qui ne concerne pas les ouvrages électriques ou gaziers, les termes de l'ancien article L. 611-4 du code du travail sous la forme du nouvel article L. 611-4 modifié du code du travail qui définit la seule compétence des agents du ministère des transports ;

– et, dans ce contexte, propose un nouvel article L. 611-4-1 qui définit celle des agents du ministère chargé de l'énergie dont la compétence est ainsi recentrée sur les seuls ouvrages pour lesquels les DRIRE apportent une réelle valeur ajoutée.