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APRES L'ART. 12 C
N° 492
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE
(Deuxième lecture) - (n° 1669)

SOUS-AMENDEMENT N° 492

présenté par

M. DIONIS du SÉJOUR

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à l'amendement n° 133 de la commission des affaires économiques

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APRES L'ARTICLE 12 C

Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa de cet amendement :

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement n° 133 du rapporteur introduit une liaison entre les activités de fourniture d’énergie et de gestion des réseaux. Son application soulève trois problèmes au regard de la directive 2003/54 :

I) Le premier alinéa du projet d’amendement dispose que les gestionnaires de réseaux mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée.

Or, l’application du principe de dissociation des activités de fourniture d’énergie et de gestion des réseaux, institué par la directive 2003/54 et transposé en droit français par la loi du 10 février 2000 modifiée, exige que les consommateurs ayant fait jouer leur éligibilité payent d’une part, les tarifs d’utilisation des réseaux électriques, réglementés et, d’autre part, les prix de la fourniture d’énergie, formés par le jeu de la libre concurrence entre les fournisseurs. Ainsi, chaque fournisseur a, d’ores et déjà, la possibilité de proposer à ces clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée selon des méthodes qui lui sont propres et qui reflètent notamment les caractéristiques de sa production et sa politique commerciale.

Par ailleurs, si des dispositifs spécifiques doivent être mis en œuvre par les gestionnaires de réseaux, à la demande des producteurs, alors qu’ils ne sont pas nécessaires à l’exercice de leurs missions, les coûts de cette mise en œuvre doivent être supportés par les opérateurs qui les sollicitent. En effet, la prise en charge par l’ensemble des clients du coût de dispositifs spécifiques qui ne seraient utiles qu’à un opérateur constituerait une discrimination incontestable du gestionnaire de réseau en faveur d’une entreprise liée et ne permettrait pas de garantir un accès aux réseaux non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix, imposé par la directive 2003/54/CE.

II) Le deuxième alinéa de ce projet d’amendement prévoit de donner un rôle particulier aux tarifs d’utilisation des réseaux électriques pour contribuer à la gestion de la demande de pointe. Or, l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs révèle que les charges des gestionnaires de réseau, que ces tarifs doivent couvrir, sont de plus en plus dépendantes de facteurs tels que l’amélioration de la qualité de service ou l’insertion paysagère qui ne dépendent pas de la demande de pointe.

Par conséquent s’attacher exclusivement à la gestion de la demande de pointe sur le seul marché français aurait pour effet l’alignement de la structure des tarifs d’utilisation des réseaux sur celle des coûts de production de l’opérateur dominant sur ce marché et constituerait également une discrimination certaine en faveur de cet opérateur. Dès lors, elle serait aussi contraire aux objectifs de la directive 2003/54 portant création du marché intérieur de l’électricité. Il est donc préférable de fixer à ces tarifs d’utilisation l’objectif d’utilisation rationnelle des réseaux qui comprend notamment l’incitation à l’utilisation la plus longue possible des capacités disponible et donc la dissuasion des usages les plus concentrés dans le temps et notamment à la pointe.

III) Enfin, le décret prévu au 3e alinéa du projet d’amendement octroie au ministre une compétence de principe pour préciser les modalités des « dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée ».

Or, l’article 23.2 de la directive 2003/54 dispose que « les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir : a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ».

La compatibilité de cet amendement à la directive 2003/54 exige donc que le décret soit adopté sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie comme c’est déjà le cas pour les tarifs d’utilisation eux-mêmes.