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ART. 37-5
N° 57
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. NOVELLI

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ARTICLE 37-5

(Art. L.321-7-2 du code du travail)

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au nombre :

« douze »

le nombre :

« huit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article pose la règle de prescription en matière d'action contentieuse devant les tribunaux judiciaires à rencontre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

La régularité du PSE est donc juridiquement contestable pendant un an après la dernière réunion du comité d'entreprise. La sanction des irrégularités se traduit le cas échéant par la nullité du PSE qui commande de reprendre la procédure depuis le début.

Prévoir un délai de douze mois manque de réalisme si l'on considère les autres délais de recours juridictionnels, qu'il s'agisse des actes administratifs ou de ceux ouverts pour les pourvois en cassation. Il convient au contraire de renforcer la sécurisation du plan en n'allongeant pas à l'excès les délais de recours car la sécurité juridique des salariés et des entreprises passe par des délais de recours raisonnables.