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COHÉSION SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. NOVELLI
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ARTICLE
Substituer à la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article les deux phrases suivantes :
« Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour lorsque la consultation est rendue obligatoire par les dispositions précitées, celui-ci est fixé par le chef d'entreprise. Il est communiqué trois jours au moins avant la séance. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre de la consultation obligatoire du comité d'entreprise par le chef d'entreprise lors du lancement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, s'est souvent posé le problème du désaccord entre les parties, le chef d'entreprise et le secrétaire, sur la fixation de l'ordre du jour. En effet, l'article L. 434-3 du code du travail prévoit que l'ordre du jour est fixé par le Président et le Secrétaire, mais reste silencieux sur un éventuel désaccord entre les parties, ce qui, dans les cas des consultations obligatoires, débouchait sur des contentieux devant les tribunaux, allongeant inutilement les procédures.
Le projet de loi initial prévoyait d'inscrire de plein droit les procédures rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. Cette précision ne semble pas suffisante puisqu'elle ne mentionne pas qui est à l'origine de l'inscription, et si l'inscription requiert toujours l'accord des deux parties. Le Sénat a jugé utile d'apporter une précision et mentionne, que dans le cas des consultations obligatoires, l'ordre du jour est fixé par le Président ou le Secrétaire.
Cet ajout ne règle malheureusement pas le problème puisque le désaccord entre les deux parties pourra porter sur le caractère obligatoire de la consultation prévue, ce qui ne fait que déplacer l'objet du contentieux.
Cet amendement propose de régler le problème en prévoyant, dans les cas strictement limités que constituent les consultations obligatoires, de laisser le dernier mot au chef d'entreprise en cas de désaccord avec le secrétaire. Le chef d'entreprise est en effet le seul sur lequel pèse l'obligation de consulter. Il lui revient donc, en contrepartie, le soin de pouvoir fixer in fine l'ordre du jour.Dans le cadre de la consultation obligatoire du comité d'entreprise par le chef d'entreprise lors du lancement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, s'est souvent posé le problème du désaccord entre les parties, le chef d'entreprise et le secrétaire, sur la fixation de l'ordre du jour. En effet, l'article L. 434-3 du code du travail prévoit que l'ordre du jour est fixé par le Président et le Secrétaire, mais reste silencieux sur un éventuel désaccord entre les parties, ce qui, dans les cas des consultations obligatoires, débouchait sur des contentieux devant les tribunaux, allongeant inutilement les procédures.
Le projet de loi initial prévoyait d'inscrire de plein droit les procédures rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. Cette précision ne semble pas suffisante puisqu'elle ne mentionne pas qui est à l'origine de l'inscription, et si l'inscription requiert toujours l'accord des deux parties. Le Sénat a jugé utile d'apporter une précision et mentionne, que dans le cas des consultations obligatoires, l'ordre du jour est fixé par le Président ou le Secrétaire.
Cet ajout ne règle malheureusement pas le problème puisque le désaccord entre les deux parties pourra porter sur le caractère obligatoire de la consultation prévue, ce qui ne fait que déplacer l'objet du contentieux.
Cet amendement propose de régler le problème en prévoyant, dans les cas strictement limités que constituent les consultations obligatoires, de laisser le dernier mot au chef d'entreprise en cas de désaccord avec le secrétaire. Le chef d'entreprise est en effet le seul sur lequel pèse l'obligation de consulter. Il lui revient donc, en contrepartie, le soin de pouvoir fixer in fine l'ordre du jour.