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ART. 37-7
N° 59
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. NOVELLI

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ARTICLE 37-7

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV – Dans le cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1du même code, les mots « et de nul effet » sont supprimés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 321-4-1 du code du travail fixe les conditions de validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Leur non respect entraîne la nullité du plan. Or, toute nullité implique en droit que l'acte frappé de nullité est réputé ne jamais avoir existé et ne jamais avoir produit d'effet de droit. Il résulte ainsi de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence logique de la procédure de licenciement collectif.

La jurisprudence « Samaritaine » du 13 févier 1997 a poussé très loin l'application de la nullité frappant un plan social en prévoyant qu'il s'agit d'une nullité totale. Les ruptures des contrats de travail prononcées en vertu d'une procédure de licenciement collectif déclarée nulle constituent un trouble manifestement illicite et le juge a tout pouvoir pour faire cesser la poursuite des contrats de travail illégalement rompus. Concrètement, cela signifie que le juge a le pouvoir d'ordonner la réintégration des salariés concernés dans l'entreprise.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a renforcé cette situation en prévoyant que la réintégration doit recueillir l'accord des seuls salariés. S'ils ne demandent pas la réintégration, ils bénéficient d'un droit à indemnité qui ne peut être inférieur à 12 mois de salaire.

Cet amendement a pour but de prévoir que le défaut de PSE ou l'inconsistance de PSE encourt la nullité, mais que cette nullité n'est qu'une nullité partielle. Les licenciements prononcés devenus alors illicites font l'objet soit d'une réintégration avec accord du salarié et de l'employeur, soit du versement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail. L'article L. 321-4-1 du code du travail fixe les conditions de validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Leur non respect entraîne la nullité du plan. Or, toute nullité implique en droit que l'acte frappé de nullité est réputé ne jamais avoir existé et ne jamais avoir produit d'effet de droit. Il résulte ainsi de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence logique de la procédure de licenciement collectif.

La jurisprudence « Samaritaine » du 13 févier 1997 a poussé très loin l'application de la nullité frappant un plan social en prévoyant qu'il s'agit d'une nullité totale. Les ruptures des contrats de travail prononcées en vertu d'une procédure de licenciement collectif déclarée nulle constituent un trouble manifestement illicite et le juge a tout pouvoir pour faire cesser la poursuite des contrats de travail illégalement rompus. Concrètement, cela signifie que le juge a le pouvoir d'ordonner la réintégration des salariés concernés dans l'entreprise.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a renforcé cette situation en prévoyant que la réintégration doit recueillir l'accord des seuls salariés. S'ils ne demandent pas la réintégration, ils bénéficient d'un droit à indemnité qui ne peut être inférieur à 12 mois de salaire.

Cet amendement a pour but de prévoir que le défaut de PSE ou l'inconsistance de PSE encourt la nullité, mais que cette nullité n'est qu'une nullité partielle. Les licenciements prononcés devenus alors illicites font l'objet soit d'une réintégration avec accord du salarié et de l'employeur, soit du versement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-1 4-4 du code du travail.