Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 37-7
N° 60
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. NOVELLI

----------

ARTICLE 37-7

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV – Le cinquième alinéa de l’article L.321-4-1du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

En cas de procédure de licenciement collectif déclarée nulle par le juge, la réintégration des salariés n'est pas de droit si le ou les sites ou établissements dans lesquels travaillaient les salariés au moment de leur licenciement ont été définitivement fermés. »En cas de procédure de licenciement collectif déclarée nulle par le juge, la réintégration des salariés n'est pas de droit si le ou les sites ou établissements dans lesquels travaillaient les salariés au moment de leur licenciement ont été définitivement fermés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 321-4-1 du code du travail L'article L. 321-4-1 du code du travail fixe les conditions de validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Leur non respect entraîne la nullité du plan. La nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur.

Compte tenu de la jurisprudence en vigueur et confirmée récemment dans le cadre du dossier Michelin, le juge a le pouvoir d'ordonner la réintégration des salariés concernés dans l'entreprise. Or, il peur apparaître plusieurs mois voire plusieurs années après l'application du plan de licenciement impossible de procéder à la réintégration effective car l'établissement a été fermé. Comment imposer à une entreprise la réouverture d'un site, d'une usine fermée depuis des mois. Ce serait une décision grave de conséquences en termes économiques pour l'entreprise qui de toute façon procéderait à l'engagement d'un nouveau plan social. On risquerait dans les faits de maintenir en activité virtuelle des salariés dans des usines fantômes.

Cet amendement a pour but d'éviter ce type de situation et donc de prévoir que le défaut de PSE ou l'inconsistance de PSE encourt la nullité mais que le droit à réintégration ne saurait jouer si l'établissement dans lequel les salariés travaillaient a été fermé. Dans ces conditions spécifiques, c'est la clause de l'indemnité qui doit jouer.fixe les conditions de validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Leur non respect entraîne la nullité du plan. La nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur.

Compte tenu de la jurisprudence en vigueur et confirmée récemment dans le cadre du dossier Michelin, le juge a le pouvoir d'ordonner la réintégration des salariés concernés dans l'entreprise. Or, il peur apparaître plusieurs mois voire plusieurs années après l'application du plan de licenciement impossible de procéder à la réintégration effective car l'établissement a été fermé. Comment imposer à une entreprise la réouverture d'un site, d'une usine fermée depuis des mois. Ce serait une décision grave de conséquences en termes économiques pour l'entreprise qui de toute façon procéderait à l'engagement d'un nouveau plan social. On risquerait dans les faits de maintenir en activité virtuelle des salariés dans des usines fantômes.

Cet amendement a pour but d'éviter ce type de situation et donc de prévoir que le défaut de PSE ou l'inconsistance de PSE encourt la nullité mais que le droit à réintégration ne saurait jouer si l'établissement dans lequel les salariés travaillaient a été fermé. Dans ces conditions spécifiques, c'est la clause de l'indemnité qui doit jouer.